Focus – L’amendement de la loi relative aux conseils des collectivités territoriales balise la voie pour une meilleure participation de la femme marocaine

Le projet de loi organique relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales, qui a été approuvé, jeudi, par le Conseil des ministres, a apporté de nouveaux amendements aux dispositions communes aux différents conseils territoriaux, ainsi qu’aux dispositions particulières à chacune des collectivités territoriales.

Ce projet de loi vise à définir la procédure de candidature aux élections des membres des conseils préfectoraux et provinciaux, à mettre en place un mécanisme y garantissant la représentativité des femmes en accordant le tiers des sièges aux femmes dans chaque conseil préfectoral ou provincial et à augmenter le nombre de sièges réservés aux femmes dans les conseils communaux, selon le site pam.ma.

Il prévoit en outre la révision du nombre des communes soumises au mode de scrutin de liste, en portant le nombre d’habitants requis pour l’application du scrutin de liste, dans les communes concernées, de 35.000 actuellement à plus de 50.000 habitants.

Selon le projet de loi, en cas d’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, est considérée comme valide la liste de candidature qui s’est avérée, après remise du récépissé définitif à son mandataire, que l’un de ses candidats est non éligible.

Le projet comprend des dispositions prévoyant l’application d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams à l’encontre de tout mandataire de liste de candidatures ou tout candidat en cas de violation des dispositions relatives à l’utilisation de l’espace alloué à l’affichage électorale ou de non-retrait les affiches électorales qu’il avait déployées et sans rétablir la situation initiale dans le délai imparti légalement.

Ce projet de loi a également apporté un grand acquis pour les femmes, en ce sens qu’il stipule pour les conseils préfectoraux et provinciaux la nécessité d’assurer un niveau acceptable de représentation féminine d’au moins un tiers des sièges du conseil préfectoral ou provincial, et afin de réaliser cet objectif il stipule que la liste des candidatures comprend deux parties, dont la deuxième partie qui comprend un tiers des sièges à pourvoir doit être réservée aux candidatures féminines, selon la même source.

+ Le projet renforce la représentation des femmes au sein de ces conseils +

De même, il a été indiqué dans le projet, que ceci n’exclut pas leur droit de se porter candidates pour les sièges attribués à la première partie de la liste des candidatures, tout en incluant les dispositions nécessaires pour déterminer la répartition des voix et l’annonce des résultats.

Pour ce qui est de l’élection des membres des conseils communaux, le projet renforce la représentation des femmes au sein de ces conseils, en augmentant le nombre des sièges réservés aux femmes dans les communes élues au scrutin uninominal de 4 à 5 sièges au conseil de chaque commune.

Selon le projet, le nombre de sièges réservés aux femmes dans les conseils des communes dont la population ne dépasse pas les 100.000 personnes est fixé à 8 sièges contre 10 sièges pour les communes dont la population est de plus de 100.000 habitants. Concernant les communes divisées en arrondissements, le nombre de sièges alloués aux femmes est fixé à 3 sièges pour chaque arrondissement et à 4 sièges au sein de chaque conseil d’arrondissement.

Parmi les amendements les plus importants apportés par le projet de loi organique figure l’élargissement du champ d’application du mode de scrutin uninominal aux conseils des communes dont la population ne dépasse pas les 50.000 personnes, ce qui réduira le nombre de communes dont les membres de leurs conseils sont élus au scrutin de liste de 121 communes actuellement à 81 communes.

Le projet oblige le mandataire de chaque liste ou tout candidat aux élections des conseils régionaux, des conseils préfectoraux, provinciaux ou communaux soumis au mode de scrutin de liste à préparer un compte pour sa campagne électorale selon un modèle déterminé par un texte d’application, ce compte comporte un rapport détaillé des sources de financement de la campagne électorale et un inventaire des dépenses électorales accompagnées des documents justificatifs des dépenses effectuées.

Le projet prévoit que chaque élu qui ne dépose pas son compte de campagne électorale dans le délai imparti par la loi, ou ne justifie pas ses dépenses électorales, ou ne joint pas à son compte de campagne les documents justifiant les dépenses susmentionnées et n’a pas répondu aux avertissements qui lui ont été adressés par le président de la Cour des comptes, ou a dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales, soit dépossédé, en vertu de la loi, de son siège au conseil de la collectivité territoriale où il a été élu.

Le projet prévoit également l’inéligibilité de tout candidat qui ne dépose pas son compte de campagne électorale aux législatives, aux élections des membres des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles, aussi bien générales que partielles pour deux mandats consécutifs et ce sans manquer de prendre les mesures et d’engager les procédures prévues dans les dispositions en vigueur concernant les montants que le parti politique au nom duquel il a été candidat lui a transféré, ajoute la même source.

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